A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
10. Un commissaire de la Commission, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément au premier alinéa de l’article 401 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par la Commission au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.
D. 726-98, a. 10.
10. Un commissaire de la Commission, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément au premier alinéa de l’article 401 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par la Commission au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.
D. 726-98, a. 10.